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Les règles de guerre et le droit islamique


Table of Contents

    La majorité des conflits actuels ont lieu dans des pays musulmans ou impliquent des combattants musulmans. Les organisations humanitaires oeuvrent donc – peut-être plus que jamais auparavant – sur des terrains gouvernés par des normes islamiques.

    Le droit islamique comporte un ensemble de règles riche, mais complexe, concernant la protection des civils. Mais peut-on concilier un canon vieux de plusieurs siècles et des normes humanitaires internationales modernes ?

    Dans cette série d’articles, nous analyserons les tensions (et éléments communs) entre la jurisprudence islamique et le droit humanitaire international. Nous observerons comment les djihadistes interprètent les décrets islamiques et comment les humanitaires utilisent ces mêmes principes pour faciliter leur accès.

    Existe-t-il des normes humanitaires dans le droit islamique ?

    Comme l’a dit un expert en droit humanitaire international (DHI) et en droit islamique : « L’islam a toujours menotté ses combattants ».

    Quelles sont les sources du droit islamique ?
    Les sources primaires du droit islamique sont le livre sacré appelé Coran, les enseignements et pratiques du prophète Mahomet, connus sous le nom de sunna, et les stratégies militaires des califes et des commandants de l’époque.

    Pourtant, ces sources semblent parfois se contredire. En tant que tel, comme le dit Andrew March, professeur agrégé en droit islamique à l’université Yale, « le droit islamique est un droit de juristes. Il est défini par des savants ».

    Les savants ont conçu un système juridique à partir de ces sources en ayant recours à deux méthodes reconnues : l’ijma ulama, le consensus à l’unanimité des savants, et le qiyas, un raisonnement par analogie ou déduction – qui sont elles-mêmes devenues des sources de droit. Le droit islamique est également déterminé par des commentaires et jugements, connus sous le nom de fatwas, formulés par des érudits musulmans.

    Les juristes ont mis au point un droit international islamique, appelé siyar, pour réglementer la conduite à tenir avec les États non musulmans lors de la montée de l’islam. C’est là la base des règles de guerre, qui ont été codifiées par le juriste musulman Mohammad Ibn al-Hassan al-Shaybani au VIIIe siècle après Jésus-Christ.

    Les normes islamiques font une large place à la retenue et soulignent l’importance de ne pas faire plus de mal que nécessaire pour accomplir un objectif.

    « S’il autorise l’autodéfense, [le Coran] exige en revanche que les règles humanitaires en temps de guerre atténuent les souffrances infligées à la population », a écrit l’ancien ministre pakistanais des Affaires étrangères, Agha Shahi, dans son livre The Role of Islam in Contemporary International Relations (Le rôle de l’islam dans les relations internationales contemporaines).

    « Combattez dans la Voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais outrepasser les limites permises, dit le Coran, car Dieu n’aime pas ceux qui les transgressent. »

    Tout comme le DHI, « les juristes musulmans ont cherché un équilibre entre les intérêts pratiques et divers impératifs », a écrit Khaled Abou El Fadl, professeur de jurisprudence islamique à l’université de Californie de Los Angeles (UCLA). « Les discours juridiques musulmans n’étaient ni purement fonctionnels ni moralistes. Ils étaient même loin d’être dogmatiques ou essentialistes par nature. »

    Les actions et déclarations du prophète Mahomet et des premiers califes de l’Islam illustrent la place importante accordée aux considérations humanitaires.

    Dans un célèbre décret, Abu Bakr al-Siddiq, le premier calife musulman dit ainsi à son armée : « Arrêtez-vous, ô soldats ! J’ai dix recommandations à vous faire pour vous guider sur le champ de bataille. Ne commettez aucune trahison et ne vous déviez pas du droit chemin. Ne mutilez pas les dépouilles de vos ennemis, ne tuez ni femmes, ni enfants, ni vieillards, ne coupez aucun arbre fruitier, ne détruisez aucun lieu habité et n’égorgez aucun mouton, vache ou chameau de vos ennemis sauf pour votre nourriture. Ne brûlez pas les palmiers et ne les inondez pas. Ne commettez pas de fraude (détournement de butin de guerre, par exemple) et ne soyez pas coupable de lâcheté [...] Vous trouverez sur votre chemin des gens qui se sont consacrés à la vie monastique, laissez-les tranquilles. »

    « Plus de mille ans avant la codification des Conventions de Genève, la majorité des catégories fondamentales de protection offertes par les Conventions se trouvaient, sous une forme basique, dans les enseignements de l’islam. »

    Selon la tradition islamique, les chefs d’État musulmans ont le droit et même l’obligation de suspendre une loi si cela s’avère nécessaire dans l’intérêt de la justice. En outre, dans de nombreux textes législatifs islamiques, les normes de preuve sont tellement strictes qu’elles ne sont que rarement appliquées.

    Cependant, selon Mohammad Fadel, professeur agrégé de droit à l’université de Toronto, il existe parfois des tensions entre la moralité et la légalité, en d’autres mots, entre « les valeurs religieuses – qui ont tendance à pencher pour le côté humanitaire et c’est ce qui se reflète dans le discours populaire musulman – et le discours technique, juridique – qui tend à être bien plus abstrait et à se préoccuper davantage des problèmes philosophiques ».

    Peut-on concilier le droit islamique et le DHI ?

    Les opinions varient. De nombreux savants, notamment ceux qui ont une conception contemporaine du droit islamique, voient dans le droit de la guerre islamique ancien de nombreuses racines du DHI moderne.

    « En affirmant le principe d’humanité dans la guerre, al-Shaybani et al-Awza’i ont contribué à l’élaboration du droit moderne des conflits armés », a écrit le Comité international de la Croix-Rouge, mandaté par les Conventions de Genève pour défendre le DHI, en faisant référence aux premiers codificateurs des règles de guerre islamiques.

    Les limites imposées aux musulmans dans la conduite de la guerre « donne au djihad [effort religieux personnel ou guerre sainte] une dimension à la fois idéologique et éthique qui manquait évidemment dans les pratiques guerrières préislamiques », a écrit Kanina Bennoune dans le Michigan Journal of International Law. « Plus de mille ans avant la codification des Conventions de Genève, la majorité des catégories fondamentales de protection offertes par les Conventions se trouvaient, sous une forme basique, dans les enseignements de l’islam. »

    En fait, nombre des restrictions imposées aux combattants par le droit islamique vont bien au-delà des exigences du DHI, notamment en ce qui concerne les conflits armés non internationaux. Lorsque Human Rights Watch a organisé des réunions avec les représentants de la société civile du monde musulman pour discuter de la protection des civils, « nous n’avons entendu aucun argument selon lequel le droit islamique aurait des normes différentes », a dit Joe Stork, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de l’organisation. « Au contraire, les gens soulignaient les ressemblances entre le DHI et le droit islamique et les exagéraient même peut-être parfois ».

    L’une des doctrines fondamentales du droit islamique est qu’il faut respecter les traités. En vertu de ce principe, certains savants affirment que les combattants des pays arabes sont liés par leur foi aux Conventions de Genève signées par leur gouvernement. La majorité des théologues et autorités du monde musulman, y compris M. al-Azhari, l’Arabie saoudite, l’Iran et le Pakistan, ont accepté de principe que les États musulmans et les autorités souveraines musulmanes signent les accords internationaux.

    Toutefois, des érudits musulmans néo-classiques – actuellement minoritaires – qui considèrent l’Islam comme étant fondamentalement en guerre contre le monde non-musulman, estiment que le droit islamique et le droit international sont foncièrement inconciliables.

    Quand l’usage de la force est-il permis par le droit islamique ?

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    Dans quelles circonstances le « djihad » est-il acceptable ?

    Ceci est peut-être le principal sujet de débat dans la jurisprudence islamique concernant le droit de la guerre.

    Le terme djihad, souvent traduit par « guerre sainte », a en réalité le sens de lutte ou d’effort. Le prophète Mahomet qualifiait la guerre de « djihad mineur », par opposition à la lutte que doit mener tout musulman contre les mauvais penchants de son âme – l’effort personnel conformément aux préceptes de l’islam – qu’il dénommait le « djihad majeur ».

    Le djihad militaire est la seule forme de guerre acceptable selon l’islam, qui interdit l’usage de la force à des fins matérielles ou de vengeance. Ainsi, au VIIe siècle, le concept même de djihad était la principale limitation de l’usage de la violence.

    Sous quelles conditions le djihad est-il donc permis par l’islam ?

    Lors de la période fondatrice du droit islamique, aux VIIe et VIIIe siècles, les juristes musulmans – appelés savants classiques – soutenaient que l’Islam était en état de guerre par défaut avec le monde non-musulman.

    Ainsi, affirmaient les savants classiques, si les polythéistes refusaient de se convertir à l’islam ou de signer un traité de paix avec les musulmans, l’usage de la force à leur encontre était autorisé.

    Ceci étant dit, si le djihad à des fins de propagation de l’islam est considéré comme une obligation collective pour les musulmans, de nombreux savants du monde moderne estiment que cela peut se faire pacifiquement. C’est ce que l’on appelle la da’wa, ou oeuvre missionnaire. Selon Yusuf al-Qaradawi, un savant des Frères musulmans influent – mais controversé – les musulmans disposent de nombreux moyens autres que la guerre pour lutter contre les méfaits dans leurs propres sociétés.

    Selon l’interprétation contemporaine commune de l’islam, le djihad offensif n’est en effet pas légitime, sauf dans certaines circonstances : agression contre des musulmans, aide aux victimes d’injustice (comparable à l’action humanitaire), défense de la patrie (ce qui comprend les attaques préventives), et défense de la sécurité des activités missionnaires islamiques.

    De nombreux chapitres du Coran défendent cette interprétation plus limitée de l’usage de la force : « Si donc ces gens-là se tiennent à l’écart, et au lieu de vous attaquer vous offrent la paix, Dieu ne vous donne plus aucun droit de les inquiéter » (4:90) ; « S’ils penchent pour la paix, fais de même en te confiant à Dieu, car Il est l’Audient et l’Omniscient » (8:61).

    La Henry Jackson Society, un groupe de réflexion britannique, a récemment publié un guide de réfutations théologiques du radicalisme dans lequel il affirme qu’il n’y a pas d’obligation religieuse de rétablir un État islamique expansionniste.

    De ce fait, les non-musulmans ne devraient pas être attaqués en raison de leur non-croyance – « Point de contrainte en religion », dit le Coran –, mais seulement s’ils représentent une menace pour les musulmans. Les partisans de cette interprétation font référence aux versets du Coran selon lesquels les musulmans ne doivent utiliser la force que pour se défendre.

    « Le droit islamique devrait être considéré comme une discipline ouverte au débat et aux désaccords »

    Dans son ouvrage Fiqh al-Jihad (la jurisprudence du djihad), l’un des textes les plus novateurs d’interprétation moderne du droit de la guerre islamique, M. al-Qaradawi soutient que les musulmans ne peuvent avoir recours au djihad pour éliminer les non-croyants de la surface de la Terre ou forcer les gens à se convertir. M. al-Qaradawi a une définition plus restrictive de ce qu’est un djihad acceptable : « L’islam ne justifie le combat qu’à l’encontre de ceux qui affrontent [les musulmans], portent atteinte à leur honneur, cherchent à les troubler ou les diviser d’un point de vue religieux, les chassent de chez eux, entravent la mission islamique (da’wa) et violent leur droit à propager l’islam en apportant des preuves, des arguments et des clarifications ou tuent leurs missionnaires ».

    À son retour de la dernière attaque connue dans l’histoire de l’islam, le prophète Mahomet a dit : « Nous voici revenus du djihad mineur pour nous livrer au djihad majeur », décrivant ce dernier comme la lutte contre les démons intérieurs contrôlant l’égo de chacun.

    Les civils peuvent-ils être pris pour cible ?

    Des interdictions spécifiques relatives aux méthodes de guerre ont été formulées par le prophète et les premiers califes (dirigeants de la communauté musulmane) à l’intention des soldats musulmans s’apprêtant à combattre.

    « Lorsque vous vous trouverez face à l’ennemi, comportez-vous en bons musulmans », a dit le calife Abu Bakr al-Siddiq à ses soldats avant de partir à la conquête du Levant. « Si Allah vous accorde la victoire, n’abusez pas de vos avantages, prenez garde à ne pas tacher vos épées du sang d’un paysan et ne touchez ni les enfants, ni les femmes, ni les infirmes – même s’ils sont des hommes – que vous rencontrerez parmi vos ennemis. »

    Cependant, comme mentionné plus haut, les savants ne concordaient pas quant à la question de savoir si les non-croyants pouvaient être tués pour le simple fait de ne pas croire ou seulement s’ils posaient un danger pour les musulmans.

    Les disciples de l’ancienne école de pensée justifiaient même le fait de tuer des femmes et des enfants non-croyants s’ils refusaient de se convertir à l’islam ou de vivre conformément à la doctrine musulmane et de payer une taxe. Ils appuyaient leur opinion sur un verset du Coran : « À l’expiration des mois sacrés, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez » (9:5). Le prophète aurait également dit : « Il m’a été ordonné de combattre les hommes jusqu’à ce qu’ils disent : “Il n’y a pas de dieu en dehors d’Allah” ».

    Selon Abdelhamid Kishek, un influent cheik soufi à l’époque des attentats djihadistes dans des boîtes de nuit et des bars en Égypte, à la fin des années 1980 et dans les années 1990, cette mentalité selon laquelle il faudrait tuer les infidèles n’a aucun fondement dans la logique islamique. Satan, a-t-il dit aux salafistes de l’époque, a promis à Dieu que s’il lui laissait la vie sauve, il enverrait Adam, le premier prophète, en enfer. L’objectif de l’islam était de montrer la lumière à la population. En tuant les soi-disant « infidèles » et en les envoyant en enfer, les salafistes n’aidaient pas Dieu, ils aidaient Satan.

    Au Xe siècle, selon Abou El Fadl, l’opinion prédominante était que seuls ceux qui combattaient pouvaient être tués.

    « Dieu ne vous défend pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers », dit le Coran (60:8). « Ne semez pas le désordre sur la Terre, après que l’ordre y a été établi » (7:56).

    Dans une étude publiée en 2009 dans le but de « corriger » les conduites immorales de certains des adhérents d’Al-Qaida, Fadil Harun, membre du mouvement, a écrit : « J’aimerais bien faire comprendre à ceux qui choisissent à dessein des cibles aléatoires, faisant ainsi des victimes [innocentes], qu’elles soient musulmans ou non-musulmanes, que cela n’est pas notre méthode ».

    Une exception majeure à cette interdiction générale de prendre pour cible des civils existe cependant : c’est le djihad défensif, qui autorise des actes illégaux s’ils sont nécessaires pour empêcher la destruction de l’Islam. Cela équivaut à la notion d’« urgence suprême » mise en avant par certains philosophes laïcs pour justifier l’exécution de civils dans le but de sauver une société de la « menace ultime » qu’est l’anéantissement.

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    En vertu de l’islam, les femmes et les enfants doivent être protégés lors des batailles

    Qui est considéré comme civil ?

    En règle générale, même selon l’interprétation néo-classique, les femmes, les enfants, les paysans, les religieux et le personnel médical ne peuvent être pris pour cible.

    Les civils peuvent cependant perdre leur statut de protégés s’ils prennent part aux combats. Tout comme dans le DHI, la définition de participation directe aux hostilités est floue.

    « S’ils portent des armes pour combattre ou contribuent en apportant des renseignements, des stratégies de guerre ou des suggestions à l’armée, leur statut passe de celui de civil à celui de combattant », dit un article publié en 2011 dans l’International Journal of Humanities and Social Science par des professeurs malaisiens.

    Selon des interprétations plus extrêmes, se montrer favorable à l’ennemi ne serait-ce que par son opinion ou des actes de propagande ou de soutien moral suffit à faire de quelqu’un un combattant.

    En cas d’invasion ou d’occupation, toutes les personnes qui y sont associées sont considérées comme des cibles légitimes, même si elles ne sont pas armées. Tous les civils musulmans ont par ailleurs l’obligation de se battre pour défendre leur patrie.

    Opposition musulmans-non-musulmans

    Le droit islamique distingue non seulement les individus en fonction de leur statut – combattant ou non combattant –, mais également de leur identité – musulman ou non-musulman. Dans certains cas, une distinction est également faite entre les adeptes de religions « scripturaires » – les juifs et les chrétiens – et les autres non-musulmans tels que les païens.

    Les musulmans ne sont pas censés se battre contre d’autres musulmans, à moins qu’ils ne s’opposent aux dirigeants musulmans en raison d’une interprétation divergente, mais plausible, des textes religieux.

    Tout comme le DHI dispose de règles différentes pour les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux, le droit islamique fait la distinction entre la guerre entre musulmans (conflits armés non internationaux) et la guerre entre le monde islamique et le monde non islamique (conflits armés internationaux). Contrairement au DHI, le droit de la guerre régissant les conflits entre musulmans (conflits armés internes) est plus strict que pour les guerres entre musulmans et non-musulmans.

    « Si les musulmans se battent entre eux, les fugitifs et les blessés ne sont pas forcément tués. Les prisonniers musulmans peuvent ne pas être exécutés ou réduis en esclavage et les enfants et les femmes peuvent ne pas être exécutés ou emprisonnés. Les hommes musulmans doivent être libérés une fois que le combat est terminé et qu’il n’y a plus de risque de reprise des hostilités », écrit Abou El Fadl.

    Aucune de ces exceptions ne s’applique si un musulman est considéré comme un apostat, terme qui est appliqué par les rebelles à de nombreux gouvernements musulmans dans les conflits actuels.

    Selon Usama Hasan, chercheur principal en études islamiques à la fondation Quilliam, qui s’emploie à lutter contre l’extrémisme, ces restrictions étaient pertinentes dans la jurisprudence ancienne et médiévale. « Le droit islamique moderne ne fait aucune distinction entre musulmans et non-musulmans : les principes dominants sont ceux de la justice et du bien-être public. »

    Destruction de biens civils

    En s’adressant à ses guerriers, le calife Abu Bakr al-Siddiq avait ajouté : « En traversant le territoire ennemi, ne coupez pas les palmiers ni d’autres arbres fruitiers, ne détruisez pas les produits de la terre, ne ravagez pas les champs, ne brûlez pas les maisons [...] Que rien ne soit détruit sans que cela ne soit nécessaire. »

    Abu Bakr al-Siddiq serait même allé jusqu’à dire que si les armées musulmanes se retrouvaient à court de vivres, elles ne devaient prendre aux civils des territoires ennemis que ce qu’il faut de nourriture pour un repas.

    Comment le droit islamique est-il interprété ?
    « Le droit islamique devrait être considéré comme une discipline ouverte au débat et aux désaccords », a dit M. March. « Il n’existe généralement pas de position islamique unique sur une question ». C’est le raisonnement formulé pour justifier une réponse parmi d’autres qui donne à celle-ci plus ou moins de crédibilité, en vertu du jugement de l’oumma, c’est-à-dire de la communauté musulmane. Le processus d’interprétation de ces sources est appelé fiqh, ou jurisprudence islamique.

    De nombreux combattants musulmans ont cependant une interprétation erronée du Coran, a dit un travailleur humanitaire palestinien qui a formé des groupes armés du monde musulman au droit humanitaire international (DHI). Selon lui, la raison est que ces combattants ne comprennent pas le contexte dans lequel un verset donné à été révélé ou qu’ils n’adoptent que les extraits qui leur conviennent.

    Les interprétations diffèrent aussi avec le temps. « La façon dont le monde était appréhendé dans l’antiquité est très différente de la manière dont les juristes contemporains le conçoivent », a dit Mohammad Fadel de la faculté de droit de l’université de Toronto. Il y a donc débat entre ceux qui s’en tiennent aux interprétations médiévales littérales de la jurisprudence et ceux qui cherchent à la réinterpréter en vertu de la tradition de renouvellement des érudits musulmans.

    La question de savoir si certains versets spécifiques du Coran s’appliquent seulement à l’époque du prophète ou à toutes les générations de musulmans fait sans cesse l’objet de débats théologiques, tout comme la question de savoir s’il faut les comprendre littéralement ou métaphoriquement.

    Pour de nombreux savants, la jurisprudence islamique médiévale est rendue obsolète par les Conventions de Genève, qui ont été ratifiées par les pays musulmans.

    Cependant, même si les normes juridiques sont généralement acceptées par tous, il existe des exceptions. Ainsi, un acte illégal peut être admissible s’il relève d’une nécessité ou a été commis pour le bien de tous. Les musulmans ont le droit de manger du porc, par exemple, s’ils risquent de mourir de faim.

    Enfin, il existe une dimension régionale : certaines régions sont simplement plus conservatrices que d’autres. Dans les pays où le droit d’exercer des imams est accordé par l’État, le gouvernement intervient indirectement dans la jurisprudence et impose un certain contrôle politique.

    Les interprétations ont évolué au fil du temps. Au VIIIe siècle, Abu Hanifa, fondateur de l’école de l’islam sunnite Hanafi, estimait que tout ce que les soldats ne pouvaient pas conquérir devait être détruit, y compris les maisons, les églises, les arbres et le bétail.

    La grande majorité des savants s’est cependant montrée contre la destruction des biens.

    Prisonniers de guerre

    Les opinions concernant le traitement des prisonniers de guerre varient largement. La plupart des savants concluent que c’est à l’imam ou au dirigeant musulman qu’il revient de décider s’il faut les exécuter, les réduire en esclavage, les échanger, les relâcher contre rançon ou les libérer, selon ce qui convient le plus au bien-être des musulmans. Une minorité d’érudits soutient qu’il est interdit de tuer des prisonniers à moins qu’il soit impossible de les laisser partir sans menacer la sécurité des musulmans.

    Selon l’un des hadiths du prophète, les captifs doivent être bien traités. Plusieurs versets du Coran vont dans ce sens : « mais également [ces bienheureux] nourrissaient l’indigent, l’orphelin et le captif » (76:8) ; « Quand vous êtes en guerre avec les impies, passez-les au fil de l’épée jusqu’à leur reddition. Enchaînez alors les prisonniers que vous pourrez ensuite libérer gracieusement ou contre rançon quand la guerre aura pris fin » (47:4).

    « Traitez les prisonniers et ceux qui se rendent à votre merci avec pitié, comme Allah le ferait avec vous ; mais écrasez les fiers et les rebelles » aurait dit quant à lui le calife Abu Bakr al-Siddiq.

    Interdiction de torturer

    La torture et la mutilation sont strictement interdites par le droit islamique, quel que soit l’ennemi. « Dieu torturera ceux qui torturent dans ce bas monde », aurait dit le prophète.

    Selon Mme Bennoune, sauf en cas de nécessité, le prophète interdisait de tuer les ennemis en les brûlant ou en les noyant, car ces méthodes infligent des souffrances inutiles. Certains érudits disent cependant que s’il s’opposait aux « exécutions par traitrise et mutilations », il permettait aux musulmans de riposter à de tels actes en usant des mêmes méthodes.

    Enfants soldats

    Dans l’islam, le djihad défensif est considéré comme une obligation collective pour tous les hommes adultes (c’est-à-dire ayant passé l’âge de la puberté).

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    Les talibans ont souvent recours à des enfants à des fins purement militaires

    Le code de conduite des talibans, par exemple, dit explicitement : « Le déploiement d’enfants dans les rangs du djihad a ses propres inconvénients moraux qui sont interdits par la loi ». Pourtant, en janvier, une fille de moins de dix ans a été prise en flagrant délit alors qu’elle portait une veste d’explosifs dans la province afghane d’Helmand. D’après les médias, son frère, un commandant taliban, l’avait forcée à la porter.

    Proportionnalité

    Dans le contexte des conflits armés internes (rébellion de musulmans contre un dirigeant musulman) plus particulièrement, « les juristes musulmans prônent en quelque sorte de mettre en balance les méfaits possibles et les bienfaits potentiels », a écrit Abou El Fadl. « On peut comparer cela à la notion de proportionnalité dans le jus ad bellum traditionnel occidental, en vertu duquel le recours à la force peut se justifier si l’ensemble des bienfaits est supérieur aux méfaits escomptés. »

    Selon M. al-Qaradawi, le savant des frères musulmans, le préjudice causé par la guerre doit être inférieur à celui que la guerre tente de combattre.

    Redevabilité pour crimes de guerre

    Selon Mme Bennoune, la tradition islamique définit des normes claires de responsabilité et de redevabilité.

    Le hadith suivant encourage les combattants à refuser de commettre des crimes de guerre sur le champ de bataille : « Tout musulman doit écouter et obéir, bon gré mal gré, sauf si on lui ordonne de désobéir (à Allah), auquel cas, il ne doit pas écouter ni obéir. »

    Dans un exemple, Abdullah bin Umar, compagnon du prophète, refusa d’obéir à un soi-disant ordre de son commandant, Khalid bin Walid, l’un des plus grands généraux de l’Islam, de tuer tous les prisonniers, car Abdullah bin Umar trouvait cela injuste. Sa décision fut plus tard justifiée par le prophète.

    Mme Bennoune a en outre affirmé que les commandants qui commettaient des « crimes de guerre » à l’époque du prophète étaient punis.

    Après la conquête de l’Égypte, le fils du gouverneur général Amr Ibn al-As frappa un copte égyptien sans justification légale. Le calife Omar, dirigeant musulman de l’époque, fit punir le fils de M. Ibn al-As à coups de fouet.

    Pourtant, selon M. Fadel, la responsabilité criminelle et civile ne s’applique que si un musulman puissant enfreint les règles de conduite aux dépens d’autres musulmans. « Le droit islamique ne prévoit aucun régime de sanction pour les violations de ces restrictions aux dépens de non-musulmans. Il peut y avoir une responsabilité morale, mais pas de responsabilité juridique en tant que tel. »

    Les travailleurs humanitaires sont-ils protégés ?

    Le travail humanitaire en général est consacré par le droit islamique : le Coran affirme que les indigents ont le droit de recevoir de l’aide et que les croyants doivent donner aux pauvres, aux orphelins et aux captifs « pour l’amour de Dieu » (76:8-9). Pour certains analystes, cela impose aux combattants musulmans l’obligation soit de fournir de l’aide eux-mêmes, soit d’autoriser d’autres à le faire.

    En vertu du droit islamique, l’une des manières d’assurer le passage sans risques des travailleurs humanitaires passe par le concept d’aman, un gage de sécurité. Respecter les promesses faites ou les contrats signés est un principe très important dans l’islam.

    « Les modérés et les salafistes s’accordent sur la validité [de l’aman], mais il faut le négocier et s’assurer que les autres groupes savent que vous êtes protégés par ce concept », a dit Andrew March, professeur agrégé de droit islamique à l’université Yale.

    Dans la pratique, lorsque des organisations comme Médecins Sans Frontières et le Comité international de la Croix-Rouge négocient avec des groupes armés pour avoir un accès sans risques aux zones de conflits, ils négocient un aman, même si ce terme n’est pas spécifiquement employé.

    Des groupes différents peuvent cependant ne pas respecter les amans signés par d’autres. Les travailleurs humanitaires doivent donc s’assurer de comprendre ce que chaque aman signifie dans chaque contexte.

    Selon M. Fadel, de l’université de Toronto, prendre pour cible des travailleurs humanitaires peut être justifié si « ceux-ci font partie d’une armée d’envahisseurs. Ils ne sont pas là avec notre permission. Nous ne leur avons donné aucune protection formelle. »

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    Author: Meghan Anderson

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